Avocat droit des victimes Marseille

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Maître Edouard Paul SEKLY, avocat au barreau de Marseille, vous recevra dans son cabinet afin que vous puissiez lui exposer toutes vos difficultés.

Tous ces dommages peuvent donner lieu à réparation, sauf à démontrer qu’il puisse éventuellement y avoir une mise en cause de la responsabilité de la victime qui a pu jouer un rôle au moment de la réalisation du préjudice.

En matière d’accident de la circulation, il y a lieu de considérer qu’il peut y avoir compétence soit de la juridiction pénale, soit de la juridiction civile, avec une prévalence cependant pour la juridiction civile.

Dans le cadre d’une procédure devant la juridiction civile, et en particulier devant la juridiction des référés, il y a lieu de considérer qu’une meilleure indemnisation peut être obtenue au civil, qu’au pénal.

Devant la juridiction civile, la victime, obtiendra dans un premier temps, une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la désignation d’une expertise médicale  judiciaire, afin d’examiner les différents préjudices de la victime, et les évaluer selon la nomenclature DINTILHAC.

De façon très sommaire, puisque des explications complémentaires pourront être apportées, par Me SEKLY, lors de l’entretien de la victime, à son cabinet ;

Il convient de distinguer:

Les préjudices corporels de la victime directe :

1 - les différents préjudices patrimoniaux temporaires ( avant consolidation):

Dépenses de santé actuelles (DSA)

Frais divers (FD)

Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

2-Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):

Dépenses de santé futures (DSF)

Frais de logement adapté (FLA)

Frais de véhicule adapté (FLA)

Assistance par tierce personne (ATP)

Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

Incidence professionnelle (IP)

Préjudice scolaire, universitaire, ou de formation (PSU)

3-Préjudices extra-patrimoniaux:

a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Souffrances endurées (SE)

Préjudice esthétique temporaire (PET)

a. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation):

Déficit fonctionnel permanent (DFT)

Préjudice d’agrément ( PA)

Préjudice esthétique permanent ( PEP)

Préjudice sexuel ( PS)

Préjudice d’établissement ( PE)

Préjudices permanents exceptionnels ( PPE)

i. Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ( hors consolidation):

Préjudices liées à des pathologies évolutives ( PEV)

A. Les préjudices corporels des victimes indirectes ( victimes par ricochet):

1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe:

a) Préjudices patrimoniaux

            

Frais d'obsèques (FO)

Pertes de revenus des proches (PR)

Frais divers des proches (FD)

                         

b) Préjudices extra-patrimoniaux

            

Préjudice d'accompagnement (PAC)

Préjudice d'affection (PAF)

                

2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

           

Pertes de revenus des proches (PR)

Frais divers des proches (FD)

                    

b) Préjudices extra-patrimoniaux

           

Préjudice d'affection (PAF)

Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (PEX)

 

Attention, dans le  cadre de procédures liées à une personne victime d’un préjudice subi, dans le cadre d’un hôpital public, la procédure devra être dirigé dans ce cas précis, devant le Tribunal Administratif, mais le schéma procédural, sera le même que celui décrit ci-dessus.

Enfin dans le cadre d’une procédure d’expertise médicale judiciaire, il sera utile de conseiller à son client de s’y rendre, accompagné de son médecin traitant, qui pourra avoir une influence non négligeable, sur l’expertise à venir, car qui connaît mieux son patient, que son médecin habituel.

Maître SEKLY avocat à Marseille, pourra intervenir soit dans la cadre d’une personne victime d’un accident, soit dans le cadre d’une agression, où le suivi d’une procédure est quelque peu différent, au niveau de son traitement.

En effet dans le cadre d’une personne, victime d’une agression, alors même qu’une procédure est en cours dans le cadre d’une action pénale, engagée, à la demande du Parquet, il est possible, d’obtenir réparation des différents préjudices, corporels ou moraux, devant la Commission des Victimes d’Infractions (à Marseille, on a l’habitude de rajouter: Pénales).

Cette juridiction  tout à fait autonome par rapport notamment à la juridiction pénale, est une chambre qui siège au Tribunal de Grande Instance.

Alors même qu’une Instance pénale, n’est pas encore terminée, il est vivement conseillé, si les conditions sont remplies, de saisir la Commission des Victimes d’Infractions, où l’indemnisation, s’agissant d’une juridiction civile, peut être conséquente, l’organisme payeur, étant le FONDS DE GARANTIE.

La saisine de la CIVI, ne peut se faire que sous certaines conditions énumérées ci-dessous, dans le  cadre de deux articles importants:

Article 706-3 du Code de Procédure Pénale:

Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

2° Ces faits :

- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Article 706-5 du Code de Procédure Pénale, sur la saisine de la CIVI:

A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission.

La CIVI, en tout état de cause, doit être saisie dans les TROIS ans de la commission d’une infraction, ou dans l’année qui suit le prononcé d’une décision de justice.

Il ne faudra pas perdre de vue l’application de l’ Article 706-14 du CPP, qui est un article important:

Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

Attention, il peut y avoir concurrence, entre la juridiction saisie, et la saisine de la Commission, qui est circonscrite autour de l’application de l’article 706-8 du Code de Procédure Pénale:

Article 706-8 du Code de Procédure Pénale:

Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.

Actualité du Cabinet de Maître SEKLY:

Dans le cadre de plusieurs agressions de femmes majeurs, dont Me SEKLY, a eu à s’occuper, au titre de la réparation de leurs différents préjudices, Me SEKLY, a obtenu des sommes conséquentes, versées par le FONDS DE GARANTIE à partir d’actions engagées devant la Commission des Victimes d’infractions pénales, la moyenne des indemnisation, tournant autour de 15 000 €.

Pour une autre infraction beaucoup plus grave, puisqu’il s’agissant de violences extrêmes, subies par enfant mineur de - de 15 ans, par personne ayant autorité, l’indemnisation par la CIVI, a été de l’ordre de 250 000,00 €.

Une autre affaire, a valu au client de Me SEKLY, d’être indemnisé sur la base de plus de 70 000 €, après avoir été victime d’une agression par arme tirant des balles en plastique,   commise par X, ayant eu pour conséquence, la perte de vue d’un oeil.

Une nouvelle procédure en aggravation, est en cours, aux fins d’indemnisation supplémentaire.

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